D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
8.05. Le salarié affecté temporairement à un emploi entraînant un salaire moindre que celui qu’il touche habituellement, continue de toucher son salaire habituel pendant la durée de cette affectation.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 8.05.